Un nouveau durcissement de la loi sur la confiscation des biens ?
Dans le Droit de confiscation le soi-disant Principe brut. L’intégralité du profit (hypothétique) du crime doit donc être confisquée – sans déduire les frais d’acquisition ou les dépenses personnelles. Si une personne est reconnue coupable d'infractions liées à la drogue, comme la vente de drogue, la confiscation sera ordonnée à hauteur de la valeur totale des quantités vendues qui lui sont imputables. Le fait que de l’argent ait dû être dépensé pour acheter les médicaments n’est pas pris en compte. Pour les personnes condamnées, une ordonnance de confiscation fondée sur d'immenses sommes de confiscation – du moins en ce qui concerne leur avenir à moyen/long terme – ont souvent des conséquences plus drastiques que la condamnation elle-même. À Hambourg, le « succès » des poursuites pénales, mesuré en termes de montants de confiscation, fait également souvent l’objet d’un intérêt politique.
Actuellement, une motion intitulée «Confisquer systématiquement les biens acquis criminellement – Créer des procédures d’enquête et de confiscation des biens en dehors du droit pénalL’objectif est d’améliorer de toute urgence les pouvoirs d’enquête dans les cas d’avoirs suspects et d’avoirs d’origine inconnue, ainsi que d’améliorer les options de confiscation de l’État. Selon la proposition – parmi tant d’autres à notre avis intentions constitutionnellement douteuses – une réglementation claire devrait être créée selon laquelle de tels actifs et richesses «déjà en dessous du seuil de suspicion criminelle initiale« (dans le projet, page 3, sous II./1./lit. b), des enquêtes peuvent être menées. De plus, celles-ci devraient pouvoir être obtenues s'il existe des indices qu'elles pourraient être retirées de la procédure (sous II./1./lit. e).
Pour un Soupçon initial au sens de l'article 152 du Code de procédure pénale – qui, selon le principe de légalité, déclenche une obligation de poursuites par les autorités chargées de l’application de la loi – doit, comme on le sait, être présumé s’il existe des « indices factuels suffisants » d’une infraction pénale. Ici aussi, il y a matière à évaluation, notamment lorsque les preuves sont « suffisantes ». Que cela soit selon le efforts de réforme actuels Le fait que le cadre juridique de l'Union soit désormais encore plus affaibli par des preuves apparemment insuffisantes/suffisantes/adéquates, mais simplement par le fait que toute preuve est suffisante pour mener des enquêtes, est évidemment discutable au vu de l'exigence constitutionnelle de clarté.
En outre, le (co-)déclencheur des enquêtes et des saisies selon la motion en discussion est que Les actifs eux-mêmes sont « suspects » ou « d’origine inconnue » sont. Cela signifie que l’État ne devrait plus fonder sa décision sur une infraction pénale ou sur la personne soupçonnée d’une infraction pénale – qui a obtenu quelque chose par ou pour un acte illicite, comme le prévoit actuellement l’article 73 du Code pénal – mais basé sur un actif se passer à l'action peut. Cela soulève de nombreuses questions d’un point de vue juridique : quand la villa sur le lac de Starnberg ou le yacht dans le port de la mer Baltique ne sont-ils pas « suspects » en soi ? Comment les habitants de Hambourg peuvent-ils continuer à conduire leurs voitures (chères) jusqu'aux magasins de la Jungfernstieg, avec seulement des tickets de caisse et une preuve d'origine dans la boîte à gants ? Etc.